M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
26. Le producteur d’eau d’érable et de concentré d’eau d’érable de même que le centre de bouillage auquel il vend sa production pour transformation en sirop bénéficient du même contingent, lequel est ajusté suivant la production d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable.
Décision 12062, a. 26.
En vig.: 2021-09-15
26. Le producteur d’eau d’érable et de concentré d’eau d’érable de même que le centre de bouillage auquel il vend sa production pour transformation en sirop bénéficient du même contingent, lequel est ajusté suivant la production d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable.
Décision 12062, a. 26.